C-26, r. 28 - Code de déontologie des comptables en management accrédités

Texte complet
34.6. Le membre qui, dans le cadre d’une mission de vérification ou d’examen, se trouve dans l’une des situations suivantes, contrevient à la règle d’indépendance prévue par l’article 34.2:
1°  lui-même, la société au sein de laquelle il exerce sa profession ou une société du réseau se trouve dans l’une des situations décrites aux paragraphes 1 à 5,12 ou 13 de l’article 34.5; pour l’application de ces paragraphes, le mot «client» s’étend à toute société affiliée;
2°  lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission et lui-même, la société ou une société du réseau, détient et contrôle des intérêts financiers auprès de ce client ou d’une société affiliée ou détient des intérêts financiers auprès de ce client ou d’une société affiliée qui lui permettent d’exercer une influence notable au sens des chapitres 3050 et 3840 du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés sur les administrateurs ou dirigeants du client;
3°  lui-même, à titre de principal responsable d’une mission auprès d’un client, exécute cette mission au principal établissement où exerce l’un des associés ou actionnaires ayant droit de vote à la société, lorsque cet associé, cet actionnaire, une personne à sa charge ou son conjoint détient et contrôle des intérêts financiers du client ou d’une société affiliée, ou détient des intérêts financiers de ce client ou d’une société affiliée qui lui permettent d’exercer une influence notable au sens des chapitres 3050 et 3840 du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés sur les administrateurs ou dirigeants du client;
4°  lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission, lorsque le régime de pension ou de retraite de cette société ou d’une société du réseau détient et contrôle des intérêts financiers auprès de ce client ou d’une société affiliée, ou détient auprès de ce client des intérêts financiers qui lui permettent d’exercer une influence notable au sens des chapitres 3050 et 3840 du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés sur les administrateurs ou dirigeants du client;
5°  lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission, lorsque la société ou une société du réseau détient des intérêts financiers d’une entreprise et que lui-même ou cette société sait que le client ou une société affiliée ou un administrateur, un dirigeant ou une personne détenant une participation de contrôle de ce client au sens du paragraphe 3 de l’article 2 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. 1985, c. C-44) ou d’une société affiliée détient également des intérêts financiers dans cette entreprise, sauf si le client ou la société affiliée n’est pas en mesure d’exercer une influence notable au sens des chapitres 3050 et 3840 du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés sur l’entreprise;
6°  lui-même fait partie de l’équipe de mission ou de toute autre équipe au sein d’une société du réseau qui est en mesure d’influer sur la mission, lorsque lui-même détient des intérêts financiers d’une entreprise et sait que le client, un administrateur, un dirigeant ou une personne détenant une participation de contrôle de ce client ou d’une société affiliée détient des intérêts financiers dans cette entreprise, sauf si le client n’est pas en mesure d’exercer une influence notable au sens des chapitres 3050 et 3840 du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés sur l’entreprise;
7°  lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession, exécute une telle mission pour un client ou une société affiliée, lorsqu’un associé ou actionnaire ayant droit de vote au sein de la société où il exerce sa profession ou tout autre candidat à l’exercice de l’une des professions comptables, à l’emploi de la société, ou une personne à leur charge ou son conjoint, détient plus de 0,1% des valeurs mobilières du client au sens de l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou de la société affiliée ou contrôle le client ou la société affiliée autrement que par la détention de la majorité des actions ordinaires ou des parts de ce client ou de la société affiliée;
8°  lui-même fait partie de l’équipe de mission ou de toute autre équipe d’une société du réseau au sein de laquelle il exerce sa profession qui est en mesure d’influer sur la mission et lui-même sait que ses père, mère, enfant non à charge, frère ou soeur détient plus de 0,1% des valeurs mobilières du client au sens de l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières ou de la société affiliée ou contrôle ce client ou la société affiliée autrement que par la détention de la majorité des actions ordinaires ou des parts de ce client ou de la société affiliée;
9°  lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission et que la société ou une société du réseau entretient des relations d’affaires avec le client ou avec la direction de celui-ci, à moins que ces relations d’affaires ne soient manifestement négligeables pour la société ou la société du réseau et pour le client ou ses administrateurs et dirigeants, suivant le cas;
10°  lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission et qu’une personne au sein d’une société du réseau exerce des fonctions de dirigeant ou d’administrateur auprès de ce client, sauf s’il exerce des fonctions de secrétaire général autorisées par la loi ou les normes de pratique et que les tâches accomplies sont exclusivement de nature administrative;
11°  lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission et qu’une personne au sein d’une société du réseau prend, durant la période couverte par les états financiers faisant l’objet d’une vérification ou d’un examen ou durant la période visée par la mission, une décision de gestion ou exerce des fonctions de gestion pour le client;
12°  lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission et, durant la période couverte par les états financiers faisant l’objet d’une vérification ou d’un examen ou durant la période visée par la mission, lui-même ou toute autre personne au sein de la société ou d’une société du réseau:
a)  prépare ou modifie une écriture de journal, détermine ou change un code de compte ou le classement d’une opération, ou prépare ou modifie un autre document comptable sans obtenir l’approbation de la direction du client;
b)  prépare un document source ou crée des données, ou apporte une modification à un tel document ou à de telles données;
13°  lui-même ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession exécute une telle mission et, durant la période couverte par les états financiers faisant l’objet d’une vérification ou d’un examen ou la période visée par la mission, lui-même, la société, une société du réseau ou toute autre personne au sein de la société ou d’une société du réseau fournit des services juridiques, autres que ceux visés à l’article 141 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1), au client dans le cadre du règlement d’un différend ou d’un litige et que les questions faisant l’objet du différend ou du litige ont une incidence significative sur les états financiers de ce dernier.
D. 406-2010, a. 3; D. 904-2011, a. 16.